Parti politique : la Cour constitutionnelle déclare irrecevable la requête d’Ariel-Eloi Iwangou
La contestation de la procédure de modification de la loi sur les partis politiques engagée par Ariel-Eloi Iwangou, président fondateur du Parti républicain et démocratique (PRD), n’a pas abouti. Dans sa décision rendue le 12 octobre 2026, la Cour constitutionnelle a déclaré sa requête irrecevable, estimant que la délibération du Conseil des ministres attaquée ne relève pas des actes soumis à son contrôle et que le délai légal de contestation d’une loi promulguée était, en tout état de cause, dépassé.
Ariel-Eloi Iwangou n’a pas obtenu gain de cause à la Cour constitutionnelle. © D.R.
Le 12 octobre 2026, la Cour constitutionnelle a jugé « irrecevable » la requête d’Ariel-Eloi Iwangou, président fondateur du Parti républicain et démocratique (PRD), qui contestait la procédure d’adoption du projet de loi portant modification de la loi relative aux partis politiques. En cause : la nature de l’acte attaqué et les limites des compétences de la haute juridiction, strictement encadrées par la Constitution. Déposée le 28 septembre au greffe de la Cour, la requête visait l’annulation de la délibération du Conseil des ministres du 18 septembre 2026. Le requérant sollicitait également la constatation de l’illégalité de la loi n°016/2025 relative aux partis politiques, dans sa version publiée au Journal officiel du 27 juin 2025.
À l’appui de sa démarche, Ariel-Eloi Iwangou invoquait le retrait de cette première publication, motivé, selon lui, par des « erreurs matérielles » dans la rédaction de l’article 72, notamment sur la question des 10 000 numéros d’identification personnelle (NIP). Il estimait que le texte republié le 30 juin 2025 s’était substitué à celui du 27 juin, désormais réputé n’avoir jamais existé. Pour lui, engager la modification de cette dernière version constituait, à ses yeux, une erreur manifeste de procédure. Il précisait toutefois demander uniquement l’annulation du projet de loi contenu dans la délibération gouvernementale.
Un acte qui échappe au contrôle de la Cour
Auditionnés par la haute juridiction, les anciens ministres de la Réforme et de l’Intérieur ont opposé une fin de non-recevoir à cette argumentation. Ils ont soutenu que le texte contesté n’était encore qu’un projet de loi, insusceptible, à ce stade, de faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Ils ont également fait valoir que le retrait de la publication du 27 juin ne pouvait être assimilé à une abrogation de la loi. Dans sa décision, la Cour s’est fondée sur les articles 114 et 115 de la Constitution pour rappeler que ses compétences en matière de contrôle de constitutionnalité sont limitativement définies.
La délibération du Conseil des ministres ne figurant pas parmi les actes susceptibles de lui être soumis, elle ne pouvait en examiner la conformité à la Constitution, quels que soient les griefs soulevés par le requérant. La haute juridiction a également précisé que, même si la loi contestée n’avait pas fait l’objet d’un retrait, la requête aurait été irrecevable. En effet, l’article 115 encadre le contrôle des lois promulguées en imposant un délai maximal de trente jours après leur publication. Au-delà du débat sur la régularité de la procédure législative, la décision rappelle en clair, que la Cour constitutionnelle ne peut intervenir en dehors du champ de compétence que lui attribue la Constitution.





